La Cour de Justice juge que les entreprises ne sont pas en droit d’utiliser des allégations de santé relatives à des substances botaniques dans la publicité de leurs produits alimentaires tant que ces allégations n’ont pas été évaluées et autorisées
Dans un arrêt rendu le 30 avril 2025 (affaire C-386/23 Novel Nutriology GmbH c. Verband Sozialer Wettbewerb e.V.), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé que les entreprises ne peuvent pas utiliser d’allégations de santé relatives à des substances botaniques dans la publicité de leurs produits alimentaires tant que ces allégations n’ont pas été évaluées et autorisées conformément au règlement (CE) n° 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires.
Faits
En l’espèce, la société allemande Novel Nutriology GmbH commercialisait un complément alimentaire dont elle avait fait la publicité sur son site Internet en ayant recours à des allégations relatives à l’« extrait de safran » et à l’« extrait de jus de melon » qui entrent dans la composition de ce produit.
Considérant que ces allégations sont prohibées par l’article 10 du règlement no 1924/2006, VSW, une association professionnelle de droit allemand ayant pour mission de défendre les intérêts commerciaux de ses membres, a introduit un recours devant les juridictions allemandes visant à faire interdire à Novel Nutriology la promotion du produit concerné en s’appuyant sur les allégations en cause.
Arguments de Novel Nutriology
Dans le cadre du procès, Novel Nutriology a fait valoir que la Commission européenne, qui a sous son égide l’autorité Européenne de la Santé (EFSA), avait suspendu l’examen des allégations de santé relatives aux « substances botaniques ». Dès lors, selon Novel Nutriology, le règlement no 1924/2006 serait inapplicable aux allégations de santé relatives aux « substances botaniques » du fait de l’inaction de la Commission pendant plusieurs années. Selon Novel Nutriology, une telle inaction doit être considérée comme une restriction disproportionnée à la liberté d’entreprise consacrée à l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que comme une différence de traitement injustifiée au sens de l’article 20 de la charte qui consacre le principe de l’égalité en droit, eu égard aux possibilités de publicité offertes aux concurrents dont les demandes d’inscription d’allégations de santé portent sur des substances évaluées par l’EFSA et examinées par la Commission.
Raisonnement de la CJUE
La CJUE a rejeté les arguments avancés par Novel Nutriology aux motifs que :
- L’interdiction porte uniquement sur la promotion au moyen d’allégations de santé qui n’ont pas été préalablement évaluées et autorisées conformément à ce règlement et non pas sur la commercialisation du produit en tant que tel.
- L’interdiction de faire la promotion des denrées alimentaires contenant des substances botaniques au moyen d’allégations de santé qui n’ont pas été préalablement évaluées et autorisées conformément au règlement 1924/2006 répond à l’objectif de protection de la santé humaine et de protection des consommateurs.
Dès lors, la CJUE a jugé que les allégations de santé ne peuvent être utilisées que si elles sont conformes aux prescriptions du règlement 1924/2006 et figurent sur les listes d’allégations autorisées, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Mesures transitoires
Par ailleurs, la Cour a précisé que les mesures transitoires prévues par l’article 28 du règlement ne permettent pas l’utilisation d’allégations de santé non évaluées ou non autorisées, même si leur évaluation est en attente depuis longtemps.
Conséquences pratiques de l’arrêt
Il découle de cet arrêt que les entreprises ne peuvent pas utiliser d’allégations de santé relatives à des substances botaniques dans la publicité de leurs produits alimentaires tant que ces allégations n’ont pas été évaluées et autorisées conformément au règlement (CE) n° 1924/2006. Cet arrêt souligne ainsi l’importance pour les opérateurs économiques de se conformer strictement aux exigences réglementaires en matière d’allégations de santé, même en l’absence d’une évaluation définitive par les autorités compétentes.