La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) valide la directive déléguée 2022/2100 retirant les exemptions pour les produits du tabac chauffés, jugeant que la Commission n’a pas excédé ses compétences
La CJUE a été saisie par la High Court (Irlande) d’une demande préjudicielle concernant la validité de la directive déléguée (UE) 2022/2100, qui modifie la directive 2014/40/UE en retirant certaines exemptions pour les produits du tabac chauffés. La Cour, dans son arrêt C‑759/23 PJ Carroll & Company Ltd, Nicoventures Trading Ltd c. The Minister for Health, Ireland, The Attorney General du 26 juin 2025 rejette les arguments des requérants et valide la directive déléguée. Elle estime que la Commission n’a pas outrepassé ses compétences et que son évaluation de l’évolution du marché était conforme au droit de l’Union.
Faits
PJ Carroll & Company Ltd et Nicoventures Trading Ltd (commerçants de tabac) contestent la transposition en droit irlandais de la directive déléguée 2022/2100, qui interdit les arômes dans les produits du tabac chauffés et impose des obligations d’étiquetage. Les défendeurs sont le ministre irlandais de la Santé, l’Irlande et le procureur général.
La directive 2014/40 prévoyait des exemptions pour certains produits du tabac, mais autorisait la Commission à les retirer en cas d’évolution notable du marché, comme par exemple la hausse des ventes ou consommation par les jeunes. La directive déléguée 2022/2100 retire ces exemptions pour les produits du tabac chauffés, une nouvelle catégorie de produits.
Arguments des requérants
Les requérants invoquent en premier lieu l’excès de pouvoir. Ils estiment que la Commission aurait défini une nouvelle catégorie de produits (tabac chauffé) sans base légale suffisante, empiétant sur les compétences du législateur européen (violation de l’article 290 TFUE).
Ensuite, ils évoquent une méthodologie incorrecte de la commission. Cette dernière aurait mal évalué l’évolution notable du marché en se basant sur le nombre d’unités vendues plutôt que sur la teneur en tabac, ce qui fausserait la comparaison avec d’autres produits.
Appréciation de la Cour
Sur la légalité de la directive déléguée, la Commission était habilitée par les articles 7(12) et 11(6) de la directive 2014/40 à retirer des exemptions en cas d’évolution notable. La définition des produits du tabac chauffés s’inscrit dans le cadre réglementaire prévu et ne constitue pas un choix politique réservé au législateur. La directive 2014/40 vise à la fois le marché intérieur et la protection de la santé, et la Commission a agi conformément à ces objectifs.
Sur l’évaluation de l’évolution du marché, la notion d’évolution notable (article 2(28) de la directive 2014/40) se fonde sur les volumes de ventes, et non sur la teneur en tabac. La méthodologie de la Commission (basée sur les unités vendues) est conforme, car elle reflète mieux les habitudes de consommation, notamment chez les jeunes.
Conséquences pratiques de l’arrêt
Les conséquences de cet arrêt sont premièrement la validation de la directive déléguée 2022/2100. Les États membres peuvent maintenir l’interdiction des arômes et les obligations d’étiquetage pour les produits du tabac chauffés.
Ensuite, l’arrêt impacte l’industrie du tabac. En effet, les fabricants doivent se conformer aux règles générales telle que l’interdiction des arômes, l’étiquetage sanitaire etc. sans bénéficier des exemptions initiales.
Pour finir, l’arrêt renforce la politique anti-tabac de l’UE. La Cour confirme la marge de manœuvre de la Commission pour adapter la réglementation en fonction de l’évolution du marché.
Conclusion : La CJUE rejette les arguments des requérants et valide la directive déléguée. Cela confirme le pouvoir de la Commission de réguler les nouveaux produits du tabac pour protéger la santé publique.